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PROTOCOLE D'ACCORD
ENTRE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE
ET
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE
SUR LA PECHE AU LARGE DE LA COTE GUINEENNE
DU 1er JANVIER 2000 AU 31 DECEMBRE 2001.
A dater du 1er Janvier 2000, et ce pour une période
de deux ans, les possibilités de pêche accordées aux
ressortissants des pays membres de la Communauté de lUnion
Européennes sont fixées commun suit :
- chalutiers poissonniers et céphalopodiers : 2.500
tonneaux de jauge brute (tjb) par mois en moyenne annuelle.
- chalutiers crevettiers : 1.500 tonneaux de jauge (tjb)
par mois en moyenne annuelle ;
- thoniers senneurs congélateurs : 38 navires;
- thoniers canneurs : 14 navires ;
- palangriers de surface : 16 navires
La commission mixte analysera le cas échéant et dans la
mesure où l'état des ressources le permet la possibilité
d'introduire de nouvelles catégories de pêche et de définir
les conditions techniques et financières de leur exploitation par
les navires communautaires.
Conditions de l'exercice de la pêche dans la zone de pêche
pour les navires de la Communauté
1. Formalités applicables à la demande et
à la délivrance des licences
Les autorités compétentes de la Communauté soumettent,
par l'intermédiaire de la Délégation de la Commission
Européenne en république de Guinée, au Ministère
Chargé des Pêches, une demande pour chaque navire qui désire
pêcher en vertu de l'accord, au moins trente jours avant la date
de début de validité demandée.
Les demandes sont présentées conformément au formulaire
fourni à cet effet par le Ministère Chargé des Pêches,
dont le modèle est joint ci-après (appendice).
Chaque demande de licence est accompagnée de la preuve de paiement
de la redevance pour la période de sa validité. Ce paiement
est effectué au compte ouvert auprès du Trésor Public
de la République de Guinée.
Les redevances incluent toutes taxes nationales et locales à l'exception
des taxes portuaires et des frais pour prestations de service.
Les licences pour tous les navires sont délivrées dans
un délai de trente jours, après réception de la preuve
de paiement prévue ci avant, par le Ministère Chargé
des Pêches aux amateurs ou à leurs représentants,
par l'intermédiaire de la Délégation de la Commission
Européenne en république de Guinée.
Pour déterminer la validité des licences, on se réfère
aux périodes annuelles ainsi définies :
- Première période : du 1er Janvier 2000
au 31 Décembre 2000
- Deuxième période : du 1er Janvier 2000
au 31 Décembre 2001
Aucune licence ne peut débuter au cours d'une période annuelle
et finir au cours de la période annuelle suivante.
La licence est délivrée au nom d'un navire déterminé
et n'est pas transférable. Toutefois, en cas de force majeure démontrée
et sur demande de la Communauté, la licence d'un navire est remplacée
par une nouvelle licence établie au nom d'un autre navire de caractéristiques
similaires à celles du navire à remplacer. L'armateur du
navire à remplacer remet la licence annulée au Ministère
chargé des Pêches par l'intermédiaire de la Délégation
de la Commission européenne en République de Guinée.
Sur la nouvelle licence sont indiquées
:
- la date de délivrance,
- la validité de la nouvelle licence, qui couvre la période
allant de la date d'arrivée du navire remplaçant à
la date d'expiration de la licence du navire remplacé.
Dans ce cas, aucune redevance telle que prévue à l'article
5 deuxième aliéna de l'accord n'est due pour la période
de validité restante.
La licence doit être détenue à
bord et à tout moment.
1.1. Dispositions applicables aux chalutiers
1. Chaque navire est tenu de se présenter, sur fois
par an, avant la délivrance de la licence, au port de Conakry,
afin de se soumettre aux inspections prévues par la réglementation
en vigueur. Ces inspections sont effectuées exclusivement par
des personnes dûment habilitées et doivent intervenir
dans les 24 heures ouvrables après l'arrivée du navire
au port, si cette arrivée a été annoncée
au minimum 48 heures ouvrables à l'avance. En cas de renouvellement
de la licence pendant la même année calendaire, le navire
est exempté de l'inspection.
Les frais afférents aux visites techniques sont à la
charge des armateurs et s'élèvent au maximum à
250 écus par bateau et par an.
2. Chaque navire doit se faire représenter par un consignataire
de nationalité guinéenne établi en République
de Guinée.
3. a) Les licences sont délivrées pour des périodes
de trois, six ou douze mois. Elles sont renouvelables. Le calcul de
l'utilisation des possibilités de pêche visées
à l'Article 1er du Protocole tient compte de la
durée de la validité des licences.
b) Les redevances à charge des armateurs sont
fixées comme suit, en Euros par tonneau de jauge brute :
- pour les licences annuelles :
|
|
1ère Année
|
2ème Année
|
|
Poissonniers
|
150
|
160
|
|
Céphalopodiers
|
166
|
174
|
|
Crevettiers
|
168
|
176
|
- pour les licences semestrielles :
|
|
1ère Année
|
2ème Année
|
|
Poissonniers
|
77
|
82
|
|
Céphalopodiers
|
85
|
89
|
|
Crevettiers
|
86
|
90
|
- Pour les licences trimestrielle:
|
|
1ère Année
|
2ème Année
|
|
Poissonniers
|
40
|
43
|
|
Céphalopodiers
|
43
|
45
|
|
Crevettiers
|
44
|
46
|
- Dispositions applicables aux thoniers et aux palangriers de surface
La licence doit être conservée à bord en permanence;
toutefois, l'activité de pêche est autorisée dès
la réception de la notification du paiement de l'avance, adressée
par la Commission européenne au Ministère chargé
de la pêche de la République de Guinée.
Le navire est inscrit sur une liste des navires autorisés à
pêche, qui est notifiée aux autorités guinéennes
chargé du contrôle de la pêche. Une copie de la dite
licence peut être obtenue par télécopie dans l'attente
de la réception de la licence proprement dite, cette copie est
conservée à bord.
Les redevances annuelles sont fixées à Euros 25 par tonne
pêchée dans la zone de pêche de Guinée.
Les licences sont délivrées après versement, auprès
du Trésor public, d'une avance annuelle de Euros 2.250 par thonier
senneur, de Euros 375 par thonier canneur, de Euros 875 par palangrier
de surface de plus de 150 tonnes de jauge brute (tjb) et de Euros 625
par an par palangrier de surface égal ou inférieur à
150 tonnes de jauge brute (tjb), équivalente aux redevances pour
:
- 90 tonnes de thon pêche thonier senneur par an
- 15 tonnes pêchée par thonier canneur par an,
- 35 tonnes par an par palangrier de surface de plus de 150 tonnes de
jauge brute (tjb)
- 25 tonnes par an par palangrier de surface égales ou inférieures
à 150 tonnes de jauge brute (tjb).
Le décompte définitif des redevances dues au titre de la
campagne est arrêté par la Commission européenne à
la fin de chaque année calendaire, sur la base des déclarations
de captures établies par navire et confirmées par les instituts
scientifiques compétents pour la vérification des données
des captures tels que l'Institut de recherche pour le Développement
(IRD), l'Institut océanographique espagnol (IEO) et Instituto Português
de Investigação Maritima (IPIMAR), collaboration avec le
Centre national des Sciences Halieutiques de Boussoura (CNSHB).
Ce décompte est communiqué simultanément au Ministère
chargé pêche et aux armateurs. Chaque éventuel paiement
additionnel sera effectué par les armateurs au plus tard trente
jours après la notification du décompte final, au compte
ouvert auprès du Trésor Public de la République de
Guinée.
Toutefois, si le décompte définitif est inférieur
au montant de l'avance visée ci avant, la somme résiduelle
correspondante n'est pas récupérable par l'armateur.
2. Déclaration des captures:
Tous les navires de la communauté autorisés à pêcher
dans la zone de pêche de la Guinée, au titre de l'accord,
sont astreints à communiquer au Ministère chargé
des Pêches meurs captures, avec copie à la Délégation
de commission européenne en République de Guinée,
selon les modalités suivantes:
- les chalutiers déclarent leurs captures sur la base du modèle
ci-joint (appendice 2). Ces déclarations de captures sont mensuelles
et doivent être communiquées au moins une fois par trimestre;
- les thoniers senneurs, les thoniers canneurs et les palangriers de
surface tiennent un journal de pêche, conformément à
l'appendice 3, pour chaque période de pêche passée
dans la zone de pêche de la République de Guinée.
Ce formulaire doit être envoyé dans un délai de
quarante cinq jours après la fin de la République de Guinée,
au Ministère chargé des pêches, par l'intermédiaire
de la Délégation de la commission européenne en
République de Guinée;
Ces formulaires doivent être remplis lisiblement et être
signés par le capitaine du navire. Ils doivent être remplis
par tous les navires qui ont obtenu une licence, même s'ils n'ont
pas pêché.
En cas de non-respect de cette disposition, le Ministère chargé
des Pêches se réserve le droit de suspendre la licence du
navire incriminé jusqu'à l'accomplissement de la formalité.
Dans ce cas, la Délégation de la Commission européenne
en République de Guinée en est informée.
Le cas échéant, la commission mixte analysera les condition
pour l'équipement des navires de pêche communautaires de
moyens de communication électronique des données relatives
aux opérations de pêche.
3. Débarquement des captures.
Les chalutiers autorisés à pêcher dans
la zone de pêche de la République de Guinée sont tenus
de débarquer gratuitement, afin de contribuer à l'approvisionnement
de la population locale en poisson pêche dans la zone de pêche
de la République de Guinée, 200 Kilogrammes de poisson par
TJB par an.
Les débarquements peuvent être réalisés
individuellement ou collectivement en faisant mention des navires concernés.
Toutefois, les navires qui n'ont pas l'intention de débarquer 200
kilogrammes de poisson par TJB par an sont tenus de faire un payement
compensatoire de Euros 30 par TJB par an au moment du paiement de la licence.
4. Captures accessoires
Les poissonniers ne peuvent pas avoir plus de 9% de crustacés
et 9% de céphalopodes à bord, sur la totalité des
captures réalisées dans la zone de pêche de la République
de Guinée.
Les crevettiers ne peuvent pas avoir plus de 30% de poissons et 20 %
de céphalopodes à bord, sur la totalité des captures
réalisées dans la zone de pêche de la République
de Guinée.
5. Embarquement des marins
Les armateurs qui bénéficient des licences
de pêche prévues par l'accord contribuent à la formation
professionnelle pratique des ressortissants de la République de
Guinée, dans les conditions et limites suivantes :
5.1 Chaque armateur d'un chalutier s'engage à employer
:
- deux marins guinéens pour tout navire jusqu'à 350 TJB,
- trois marins guinéens pour tout navire supérieur à
200 TJB et jusqu'à 350 TJB,
- quatre marins guinéens pour tout navire dont le tonnage est
supérieur à 350 TJB.
5.2. Pour la flotte des thoniers senneurs, six marins guinéens
sont embarqués en permanence.
5.3. Pour la flotte des thoniers canneurs, cinq marins guinéens
sont embarqué pour la durée de leur présence effective
dans les eaux guinéennes, sans que le nombre d'un marin par navire
puisse être dépassé.
5.4. Pour les palangriers de surface, les armateurs s'engagent
à employer deux marins guinéennes par navire pour la durée
de leur présence effective dans les eaux guinéennes.
5.5. Le salaire de ces marins guinéens est à fixer
avant la délivrance des licences, d'un commun accord entre les
armateurs ou leurs représentants et le ministère chargé
des pêches ; il est à charge des armateurs et doit inclure
le régime social auquel le marin est soumis (entre autres: assurance
vie, accident, maladie)
En cas de non-embarquement, des armateurs des thoniers, senneurs,
des thoniers canneurs et des palangriers de surface sont tenus à
verser au Ministère chargé des Pêches une somme forfaitaire,
équivalente aux salaires des marins non embarqués selon
les dispositions figurant aux points 2,3 et 4 ci-dessus.
Cette somme sera utilisée pour la formation des marins pêcheurs
de la République de Guinée et sera versée au compte
indiqué par le Ministère chargé des pêches.
- Observateurs
6.1. Chaque chalutier embarque un observateur désigné
par le Ministère chargé des pêches.
- La présence à bord de l'observateur ne peut normalement
pas dépasser deux marées consécutives.
6.2. Sur demande des autorités guinéennes, les navires
thoniers senneurs et palangriers de surface prennent un observateur à
bord. Le temps de présence de l'observateur à bord est fixé
par les autorités guinéennes, sans que pour autant il ne
dépasse, en règle générale, les délais
nécessaires pour effectuer ses tâches.
6.3. L'observateur est traité comme un officier à bord,
celui-ci:
- observe les activités de pêche des navires,
- vérifie la position des navires engagés dans des opérations
de pêche,
- procède à des opérations d'échantillonnage
biologique dans le cadre de programmes scientifiques,
- fait le relevé des engins de pêche utilisés,
- vérifie les données des captures effectuées dans
la zone guinéenne figurant dans le journal de bord,
- communique une fois par semaine et par radio les données de
pêche.
Durant son séjour à bord, l'observateur :
- prend toutes les dispositions appropriées pour que les conditions
de son embarquement ainsi que sa présence à bord du navire
n'interrompent, ni ,'entravent les opérations de pêche,
- respecte les biens et équipements qui se trouvent à
bord, ainsi que la confidentialité de tous les documents appartenant
audit navire,
- rédige un rapport des activités qui est transmise aux
autorités guinéennes compétentes avec copie à
la Délégation Européenne.
Les conditions de son embarquement sont définis de commun accord
entre l'armateur ou son consignataire et les autorités guinéennes.
Le salaire et les charges sociales de l'observateur sont à charge
du Ministère chargé des Pêches.
L'armateur effectue auprès du Centre National de Surveillance
et de Protection des Pêches, par l'intermédiaire du consignataire,
un paiement de Euros 15 par journée passée par un observateur
à bord de chaque navire chalutier et Euros 15 par journée
passée par un observateur à bord de chaque navire thonier
senneur ou palangrier de surface.
Les frais de mobilisation et de démobilisation de l'observateur
sont à charge de l'armateur si celui-ci n'est pas en mesure de
prendre en chargé et de débarquer l'observateur dans un
port guinéen convenu d'un commun accord avec les autorités
de ce pays.
En cas d'absence de l'observateur à l'endroit et au moment convenus
et dans les douze heures qui suivent, l'armateur sera automatiquement
déchargé de son obligation d'embarquer cet observateur.
- Inspection et contrôle
Tout navire de la Communauté pêchant dans la zone
de la République de Guinée permet et facilite la montée
à bord et l'accomplissement des fonction de tout fonctionnaire
de la République de Guinée chargé de l'inspection
et du contrôle. La présence de ce fonctionnaire à
bord ne doit pas dépasser le temps nécessaire pour effectuer
les vérifications des captures par sondage, ainsi que pour toute
autre inspection relative aux activités de pêche.
8. Zone de pêche
Tout les navire visés à l'article 1er
du protocole sont autorisés à effectuer leurs activités
de pêche dans les eaux situées au-delà de 10 milles
marins y compris les thoniers canneurs pour l'approvisionnement en appât
vivant.
- Maillage minimal autorisé
La maille minimale autorisée à la poche des chaluts
(maille étirée) est de:
a. 40 mm pour les crevettes;
b. 60 mm pour les céphalopodes;
c. 70 mm pour les poisson;
d. 16 mm pour la pêche de l'appât vivant utilisé
avec filet coulissant tournant
Ces maillages s'appliquent aux chaluts utilisés
pour la pêche aux tangons.
10. Entrée et sortie de la zone
Tous les navires de la Communauté ayant l'intention d'entrer ou
de sortir de la Z.E.E guinéenne doivent au moins 24 heures d'avance
en notifier à la station radio du Centre National de Surveillance
des Pêches (CNSP). Ils communiquent la date et la République
de Guinée.
L'indicatif d'appel ainsi que les fréquences de travail seront
communiqués aux armateurs par le CNSP au moment de la délivrance
de la licence.
En cas d'impossibilité d'utilisation de cette radio, les navires
peuvent utiliser d'autres moyens alternatifs de communication tels que
la télécopie (CNSP: n° (224) 46 39 22 ou Ministère
des Pêches: n° (224) 41 43 10.
11. Procédure en cas d'arraisonnement:
11.1. La Délégation de la Commission européenne
en République de Guinée est informée, dans un délai
de quarante huit heures, de tout arraisonnement d'un bateau de pêche
battant pavillon d'un Etat membre de la Communauté et opérant
dans le cadre d'un accord conclu entre la Communauté et un pays
tiers, intervenu dans la zone de pêche de la République de
Guinée, et reçoit simultanément un rapport succinct
des circonstance et raisons qui ont mené à cet arraisonnement.
11.2. Pour les navires autorisés à
pêcher dans les eaux guinéennes et avant d'envisager la prise
de mesures éventuelles vis-à-vis du capitaine ou de l'équipe
du navire ou de toute action à l'encontre de la cargaison et de
l'équipement du navire, sauf celles destinées à la
conservation des preuves relatives à l'infraction présumée,
une réunion de concertation est tenue, dans un délai de
quarante-huit heures après réception, des informations précitées,
entre la Délégation de la Commission européenne,
le Ministère chargé des pêches et les autorités
de contrôle, avec la participation éventuelle d'un représentant
de l'Etat membre concerné.
Au cour de cette concertation, les parties s'échangent
tous documents ou information utiles, notamment les preuves d'enregistrement
automatique des positions du navire durant la marée en cours jusqu'au
moment de l'arraisonnement qui peuvent aider à clarifier les circonstance
des faits constatés.
L'armateur ou son représentant est informé
du résultat de cette concertation ainsi que de toutes mesures qui
peuvent découler de l'arraisonnement.
11.3 Avant toute procédure judiciaire,
le règlement de l'infraction présumée est recherché
par une procédure transactionnelle. Celle procédure se termine
au plus tard trois jours ouvrable après l'arraisonnement.
11.4 Dans le cas où l'affaire n'a pas pu
être réglée par une procédure transactionnelle
et qu'il y a poursuite devant ne instance une instance judiciaire compétente,
une caution bancaire à charge de l'armateur est fixée par
l'autorité compétente dans une délai de quarante-huit
heures après conclusion de la procédure transaction, elle
en attendant la décision judiciaire. Le montant de cette caution
ne doit pas être supérieur au maximum du montant de l'amende
prévue dans la législation nationale pour l'infraction présumée
en cause bancaire est restituée par l'autorité compétente
à l'armateur dès que l'affaire se termine sans condamnation
du capitaine du navire concerné.
La navire et son équipage sont libérés
:
- soit dès fin de la concertation si les constatation le permettrent,
- soit dès l'accomplissement des obligations découlant
de la procédure transactionnelle,
- soit dès le dépôt par l'armateur de la caution
bancaire (procédure judiciaire).
APPENDICE 1
FORMULAIRE DE DEMANDE DE LICENCE D'ARMEMENT A LA PECHE
(Ressortissants Communauté Européenne)
|
Partie réservée à l'Administration
|
Observations
|
|
Nationalité
..
Numéro de licences:
Date de signature:
.
Date de délivrance:
.
|
..
..
.
.
|
Demandeur
Raison sociale:
Numéro de régistre de commerce:
Nom et Prénom du responsable:
Date et lieu de naissance:
Profession:
..
Adresse:
..
Nombre d'employés:
..
Nom et adresse du consignataire:
.
NAVIRE:
Type de navire
Numéro
d'immatriculation:
Nouveau nom:
.Ancien
nom
Date et lieu de construction:
..
Nationalité d'origine:
..;
Longueur:
..;Largeur:
Creux:
.
Jauge brute:
.Jauge
nette:
..
Nature du matériaux: de construction:
.
Marque du moteur principal:
Type
..Puissance
en CV
..
Hélice: Fixe:
.Variable :
.. Tuyère:
.
Vitesse:
..
Indicatif: d'Appel:
.Fréquence:
..
Liste de moyens de détection, de navigation et
de transmission:
Radar:
Sonar:
..Sondeur corde
de dos, net sonde:
.
VHF:
BLU:
.Navigation
satellite:
Autres:
Nombre de marins:
.
MODE DE CONSERVATION
Glace:
Glace + réfrigération:
.
Congélation : en saumure:
à
sec:
. en eau de mer réfrigérée:
.
Puissance frigorifique totale (FG):
.
Capacité de congélation par 24 heures en tonnes:
.
Capacité de cales:
TYPE DE PECHE:
- Pêche démersale:
Démersale côtière:
. Démersale
profonde:
..
Type de chalut: à céphalopodes:
.à
crevette:
à Poisson:
Longueur de chalut:
Longueur
de la corde de dos:
..
Dimensions des mailles à la poche:
.
Dimensions des mailles aux ailes:
..
Vitesse de chalutage:
- Pêche des grands pélagiques (thoniers)
A la canne:
.Nombre de cannes:
A la senne:
.. Longueur du filet:
.
Chute:
- Pêche palangrière et casiers
De surface: de fond:
..
Longueur de la lignes:
Nombre
d'hameçons:
..
Nombre de casiers:
..
INSTALLATION A TERRE:
Adresse et numéro d'autorisation:
.
Raison sociale:
.
Activités:
.
Mareyage: d'intérieur:
. d'exportation:
..
Description des installations de traitement et de conservation:
.
Nombre d'employés:
..
NB: Cochez toute réponse affirmative dans les cases réservées
à cet effet.
Observations techniques:
Autorisation du Ministère chargé des Pêches
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