PROTOCOLE D'ACCORD

ENTRE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE

ET

LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE

 SUR LA PECHE AU LARGE DE LA COTE GUINEENNE


DU 1er JANVIER 2000 AU 31 DECEMBRE 2001.

A dater du 1er Janvier 2000, et ce pour une période de deux ans, les possibilités de pêche accordées aux ressortissants des pays membres de la Communauté de l’Union Européennes sont fixées commun suit :

  • chalutiers poissonniers et céphalopodiers : 2.500 tonneaux de jauge brute (tjb) par mois en moyenne annuelle.
  • chalutiers crevettiers : 1.500 tonneaux de jauge (tjb) par mois en moyenne annuelle ;
  • thoniers senneurs congélateurs : 38 navires;
  • thoniers canneurs : 14 navires ;
  • palangriers de surface : 16 navires

La commission mixte analysera le cas échéant et dans la mesure où l'état des ressources le permet la possibilité d'introduire de nouvelles catégories de pêche et de définir les conditions techniques et financières de leur exploitation par les navires communautaires.


Conditions de l'exercice de la pêche dans la zone de pêche pour les navires de la Communauté

1. Formalités applicables à la demande et à la délivrance des licences

Les autorités compétentes de la Communauté soumettent, par l'intermédiaire de la Délégation de la Commission Européenne en république de Guinée, au Ministère Chargé des Pêches, une demande pour chaque navire qui désire pêcher en vertu de l'accord, au moins trente jours avant la date de début de validité demandée.

Les demandes sont présentées conformément au formulaire fourni à cet effet par le Ministère Chargé des Pêches, dont le modèle est joint ci-après (appendice).

Chaque demande de licence est accompagnée de la preuve de paiement de la redevance pour la période de sa validité. Ce paiement est effectué au compte ouvert auprès du Trésor Public de la République de Guinée.

Les redevances incluent toutes taxes nationales et locales à l'exception des taxes portuaires et des frais pour prestations de service.

Les licences pour tous les navires sont délivrées dans un délai de trente jours, après réception de la preuve de paiement prévue ci avant, par le Ministère Chargé des Pêches aux amateurs ou à leurs représentants, par l'intermédiaire de la Délégation de la Commission Européenne en république de Guinée.

Pour déterminer la validité des licences, on se réfère aux périodes annuelles ainsi définies :

  • Première période : du 1er Janvier 2000 au 31 Décembre 2000
  • Deuxième période : du 1er Janvier 2000 au 31 Décembre 2001

Aucune licence ne peut débuter au cours d'une période annuelle et finir au cours de la période annuelle suivante.

La licence est délivrée au nom d'un navire déterminé et n'est pas transférable. Toutefois, en cas de force majeure démontrée et sur demande de la Communauté, la licence d'un navire est remplacée par une nouvelle licence établie au nom d'un autre navire de caractéristiques similaires à celles du navire à remplacer. L'armateur du navire à remplacer remet la licence annulée au Ministère chargé des Pêches par l'intermédiaire de la Délégation de la Commission européenne en République de Guinée.

Sur la nouvelle licence sont indiquées :

  • la date de délivrance,
  • la validité de la nouvelle licence, qui couvre la période allant de la date d'arrivée du navire remplaçant à la date d'expiration de la licence du navire remplacé.

Dans ce cas, aucune redevance telle que prévue à l'article 5 deuxième aliéna de l'accord n'est due pour la période de validité restante.

La licence doit être détenue à bord et à tout moment.

1.1. Dispositions applicables aux chalutiers

1. Chaque navire est tenu de se présenter, sur fois par an, avant la délivrance de la licence, au port de Conakry, afin de se soumettre aux inspections prévues par la réglementation en vigueur. Ces inspections sont effectuées exclusivement par des personnes dûment habilitées et doivent intervenir dans les 24 heures ouvrables après l'arrivée du navire au port, si cette arrivée a été annoncée au minimum 48 heures ouvrables à l'avance. En cas de renouvellement de la licence pendant la même année calendaire, le navire est exempté de l'inspection.

Les frais afférents aux visites techniques sont à la charge des armateurs et s'élèvent au maximum à 250 écus par bateau et par an.

2. Chaque navire doit se faire représenter par un consignataire de nationalité guinéenne établi en République de Guinée.

3. a) Les licences sont délivrées pour des périodes de trois, six ou douze mois. Elles sont renouvelables. Le calcul de l'utilisation des possibilités de pêche visées à l'Article 1er du Protocole tient compte de la durée de la validité des licences.

b) Les redevances à charge des armateurs sont fixées comme suit, en Euros par tonneau de jauge brute :

  • pour les licences annuelles :

 

1ère Année

2ème Année

Poissonniers

150

160

 

Céphalopodiers

166

174

Crevettiers

168

176

  • pour les licences semestrielles :

 

1ère Année

2ème Année

Poissonniers

77

82

 

Céphalopodiers

85

89

Crevettiers

86

90

 

  • Pour les licences trimestrielle:

 

1ère Année

2ème Année

Poissonniers

40

43

 

Céphalopodiers

43

45

Crevettiers

44

46

 

    1. Dispositions applicables aux thoniers et aux palangriers de surface

La licence doit être conservée à bord en permanence; toutefois, l'activité de pêche est autorisée dès la réception de la notification du paiement de l'avance, adressée par la Commission européenne au Ministère chargé de la pêche de la République de Guinée.

Le navire est inscrit sur une liste des navires autorisés à pêche, qui est notifiée aux autorités guinéennes chargé du contrôle de la pêche. Une copie de la dite licence peut être obtenue par télécopie dans l'attente de la réception de la licence proprement dite, cette copie est conservée à bord.

Les redevances annuelles sont fixées à Euros 25 par tonne pêchée dans la zone de pêche de Guinée.

Les licences sont délivrées après versement, auprès du Trésor public, d'une avance annuelle de Euros 2.250 par thonier senneur, de Euros 375 par thonier canneur, de Euros 875 par palangrier de surface de plus de 150 tonnes de jauge brute (tjb) et de Euros 625 par an par palangrier de surface égal ou inférieur à 150 tonnes de jauge brute (tjb), équivalente aux redevances pour :

  • 90 tonnes de thon pêche thonier senneur par an
  • 15 tonnes pêchée par thonier canneur par an,
  • 35 tonnes par an par palangrier de surface de plus de 150 tonnes de jauge brute (tjb)
  • 25 tonnes par an par palangrier de surface égales ou inférieures à 150 tonnes de jauge brute (tjb).

Le décompte définitif des redevances dues au titre de la campagne est arrêté par la Commission européenne à la fin de chaque année calendaire, sur la base des déclarations de captures établies par navire et confirmées par les instituts scientifiques compétents pour la vérification des données des captures tels que l'Institut de recherche pour le Développement (IRD), l'Institut océanographique espagnol (IEO) et Instituto Português de Investigação Maritima (IPIMAR), collaboration avec le Centre national des Sciences Halieutiques de Boussoura (CNSHB).

Ce décompte est communiqué simultanément au Ministère chargé pêche et aux armateurs. Chaque éventuel paiement additionnel sera effectué par les armateurs au plus tard trente jours après la notification du décompte final, au compte ouvert auprès du Trésor Public de la République de Guinée.

Toutefois, si le décompte définitif est inférieur au montant de l'avance visée ci avant, la somme résiduelle correspondante n'est pas récupérable par l'armateur.

2. Déclaration des captures:

Tous les navires de la communauté autorisés à pêcher dans la zone de pêche de la Guinée, au titre de l'accord, sont astreints à communiquer au Ministère chargé des Pêches meurs captures, avec copie à la Délégation de commission européenne en République de Guinée, selon les modalités suivantes:

  • les chalutiers déclarent leurs captures sur la base du modèle ci-joint (appendice 2). Ces déclarations de captures sont mensuelles et doivent être communiquées au moins une fois par trimestre;
  • les thoniers senneurs, les thoniers canneurs et les palangriers de surface tiennent un journal de pêche, conformément à l'appendice 3, pour chaque période de pêche passée dans la zone de pêche de la République de Guinée. Ce formulaire doit être envoyé dans un délai de quarante cinq jours après la fin de la République de Guinée, au Ministère chargé des pêches, par l'intermédiaire de la Délégation de la commission européenne en République de Guinée;

Ces formulaires doivent être remplis lisiblement et être signés par le capitaine du navire. Ils doivent être remplis par tous les navires qui ont obtenu une licence, même s'ils n'ont pas pêché.

En cas de non-respect de cette disposition, le Ministère chargé des Pêches se réserve le droit de suspendre la licence du navire incriminé jusqu'à l'accomplissement de la formalité. Dans ce cas, la Délégation de la Commission européenne en République de Guinée en est informée.

Le cas échéant, la commission mixte analysera les condition pour l'équipement des navires de pêche communautaires de moyens de communication électronique des données relatives aux opérations de pêche.

 3. Débarquement des captures.

 Les chalutiers autorisés à pêcher dans la zone de pêche de la République de Guinée sont tenus de débarquer gratuitement, afin de contribuer à l'approvisionnement de la population locale en poisson pêche dans la zone de pêche de la République de Guinée, 200 Kilogrammes de poisson par TJB par an.

 Les débarquements peuvent être réalisés individuellement ou collectivement en faisant mention des navires concernés. Toutefois, les navires qui n'ont pas l'intention de débarquer 200 kilogrammes de poisson par TJB par an sont tenus de faire un payement compensatoire de Euros 30 par TJB par an au moment du paiement de la licence.

4. Captures accessoires

 Les poissonniers ne peuvent pas avoir plus de 9% de crustacés et 9% de céphalopodes à bord, sur la totalité des captures réalisées dans la zone de pêche de la République de Guinée.

Les crevettiers ne peuvent pas avoir plus de 30% de poissons et 20 % de céphalopodes à bord, sur la totalité des captures réalisées dans la zone de pêche de la République de Guinée.

5. Embarquement des marins

 Les armateurs qui bénéficient des licences de pêche prévues par l'accord contribuent à la formation professionnelle pratique des ressortissants de la République de Guinée, dans les conditions et limites suivantes :

 5.1 Chaque armateur d'un chalutier s'engage à employer :

  • deux marins guinéens pour tout navire jusqu'à 350 TJB,
  • trois marins guinéens pour tout navire supérieur à 200 TJB et jusqu'à 350 TJB,
  • quatre marins guinéens pour tout navire dont le tonnage est supérieur à 350 TJB.

5.2. Pour la flotte des thoniers senneurs, six marins guinéens sont embarqués en permanence.

5.3. Pour la flotte des thoniers canneurs, cinq marins guinéens sont embarqué pour la durée de leur présence effective dans les eaux guinéennes, sans que le nombre d'un marin par navire puisse être dépassé.

5.4. Pour les palangriers de surface, les armateurs s'engagent à employer deux marins guinéennes par navire pour la durée de leur présence effective dans les eaux guinéennes.

5.5. Le salaire de ces marins guinéens est à fixer avant la délivrance des licences, d'un commun accord entre les armateurs ou leurs représentants et le ministère chargé des pêches ; il est à charge des armateurs et doit inclure le régime social auquel le marin est soumis (entre autres: assurance vie, accident, maladie)

En cas de non-embarquement, des armateurs des thoniers, senneurs, des thoniers canneurs et des palangriers de surface sont tenus à verser au Ministère chargé des Pêches une somme forfaitaire, équivalente aux salaires des marins non embarqués selon les dispositions figurant aux points 2,3 et 4 ci-dessus.

Cette somme sera utilisée pour la formation des marins pêcheurs de la République de Guinée et sera versée au compte indiqué par le Ministère chargé des pêches.

  1. Observateurs

6.1. Chaque chalutier embarque un observateur désigné par le Ministère chargé des pêches.

  • La présence à bord de l'observateur ne peut normalement pas dépasser deux marées consécutives.

6.2. Sur demande des autorités guinéennes, les navires thoniers senneurs et palangriers de surface prennent un observateur à bord. Le temps de présence de l'observateur à bord est fixé par les autorités guinéennes, sans que pour autant il ne dépasse, en règle générale, les délais nécessaires pour effectuer ses tâches.

6.3. L'observateur est traité comme un officier à bord, celui-ci:

  • observe les activités de pêche des navires,
  • vérifie la position des navires engagés dans des opérations de pêche,
  • procède à des opérations d'échantillonnage biologique dans le cadre de programmes scientifiques,
  • fait le relevé des engins de pêche utilisés,
  • vérifie les données des captures effectuées dans la zone guinéenne figurant dans le journal de bord,
  • communique une fois par semaine et par radio les données de pêche.

Durant son séjour à bord, l'observateur :

  • prend toutes les dispositions appropriées pour que les conditions de son embarquement ainsi que sa présence à bord du navire n'interrompent, ni ,'entravent les opérations de pêche,
  • respecte les biens et équipements qui se trouvent à bord, ainsi que la confidentialité de tous les documents appartenant audit navire,
  • rédige un rapport des activités qui est transmise aux autorités guinéennes compétentes avec copie à la Délégation Européenne.

Les conditions de son embarquement sont définis de commun accord entre l'armateur ou son consignataire et les autorités guinéennes. Le salaire et les charges sociales de l'observateur sont à charge du Ministère chargé des Pêches.

L'armateur effectue auprès du Centre National de Surveillance et de Protection des Pêches, par l'intermédiaire du consignataire, un paiement de Euros 15 par journée passée par un observateur à bord de chaque navire chalutier et Euros 15 par journée passée par un observateur à bord de chaque navire thonier senneur ou palangrier de surface.

Les frais de mobilisation et de démobilisation de l'observateur sont à charge de l'armateur si celui-ci n'est pas en mesure de prendre en chargé et de débarquer l'observateur dans un port guinéen convenu d'un commun accord avec les autorités de ce pays.

En cas d'absence de l'observateur à l'endroit et au moment convenus et dans les douze heures qui suivent, l'armateur sera automatiquement déchargé de son obligation d'embarquer cet observateur.

  1. Inspection et contrôle

 Tout navire de la Communauté pêchant dans la zone de la République de Guinée permet et facilite la montée à bord et l'accomplissement des fonction de tout fonctionnaire de la République de Guinée chargé de l'inspection et du contrôle. La présence de ce fonctionnaire à bord ne doit pas dépasser le temps nécessaire pour effectuer les vérifications des captures par sondage, ainsi que pour toute autre inspection relative aux activités de pêche.

8.  Zone de pêche

 Tout les navire visés à l'article 1er du protocole sont autorisés à effectuer leurs activités de pêche dans les eaux situées au-delà de 10 milles marins y compris les thoniers canneurs pour l'approvisionnement en appât vivant.

  1. Maillage minimal autorisé

 La maille minimale autorisée à la poche des chaluts (maille étirée) est de:

a. 40 mm pour les crevettes;
b. 60 mm pour les céphalopodes;
c. 70 mm pour les poisson;
d. 16 mm pour la pêche de l'appât vivant utilisé avec filet coulissant tournant

Ces maillages s'appliquent aux chaluts utilisés pour la pêche aux tangons.

10. Entrée et sortie de la zone

Tous les navires de la Communauté ayant l'intention d'entrer ou de sortir de la Z.E.E guinéenne doivent au moins 24 heures d'avance en notifier à la station radio du Centre National de Surveillance des Pêches (CNSP). Ils communiquent la date et la République de Guinée.

L'indicatif d'appel ainsi que les fréquences de travail seront communiqués aux armateurs par le CNSP au moment de la délivrance de la licence.

En cas d'impossibilité d'utilisation de cette radio, les navires peuvent utiliser d'autres moyens alternatifs de communication tels que la télécopie (CNSP: n° (224) 46 39 22 ou Ministère des Pêches: n° (224) 41 43 10.

11. Procédure en cas d'arraisonnement:

11.1. La Délégation de la Commission européenne en République de Guinée est informée, dans un délai de quarante huit heures, de tout arraisonnement d'un bateau de pêche battant pavillon d'un Etat membre de la Communauté et opérant dans le cadre d'un accord conclu entre la Communauté et un pays tiers, intervenu dans la zone de pêche de la République de Guinée, et reçoit simultanément un rapport succinct des circonstance et raisons qui ont mené à cet arraisonnement.

11.2. Pour les navires autorisés à pêcher dans les eaux guinéennes et avant d'envisager la prise de mesures éventuelles vis-à-vis du capitaine ou de l'équipe du navire ou de toute action à l'encontre de la cargaison et de l'équipement du navire, sauf celles destinées à la conservation des preuves relatives à l'infraction présumée, une réunion de concertation est tenue, dans un délai de quarante-huit heures après réception, des informations précitées, entre la Délégation de la Commission européenne, le Ministère chargé des pêches et les autorités de contrôle, avec la participation éventuelle d'un représentant de l'Etat membre concerné.

Au cour de cette concertation, les parties s'échangent tous documents ou information utiles, notamment les preuves d'enregistrement automatique des positions du navire durant la marée en cours jusqu'au moment de l'arraisonnement qui peuvent aider à clarifier les circonstance des faits constatés.

L'armateur ou son représentant est informé du résultat de cette concertation ainsi que de toutes mesures qui peuvent découler de l'arraisonnement.

11.3 Avant toute procédure judiciaire, le règlement de l'infraction présumée est recherché par une procédure transactionnelle. Celle procédure se termine au plus tard trois jours ouvrable après l'arraisonnement.

11.4 Dans le cas où l'affaire n'a pas pu être réglée par une procédure transactionnelle et qu'il y a poursuite devant ne instance une instance judiciaire compétente, une caution bancaire à charge de l'armateur est fixée par l'autorité compétente dans une délai de quarante-huit heures après conclusion de la procédure transaction, elle en attendant la décision judiciaire. Le montant de cette caution ne doit pas être supérieur au maximum du montant de l'amende prévue dans la législation nationale pour l'infraction présumée en cause bancaire est restituée par l'autorité compétente à l'armateur dès que l'affaire se termine sans condamnation du capitaine du navire concerné.

La navire et son équipage sont libérés :

  • soit dès fin de la concertation si les constatation le permettrent,
  • soit dès l'accomplissement des obligations découlant de la procédure transactionnelle,
  • soit dès le dépôt par l'armateur de la caution bancaire (procédure judiciaire).

APPENDICE 1

FORMULAIRE DE DEMANDE DE LICENCE D'ARMEMENT A LA PECHE

(Ressortissants Communauté Européenne)

Partie réservée à l'Administration

Observations

Nationalité……………………………..

Numéro de licences:……………………

Date de signature:……………………….

Date de délivrance:…………………….

………………………………………..

………………………………………..

……………………………………….

……………………………………….

 

Demandeur

Raison sociale:……………………………………………………………………………

Numéro de régistre de commerce:……………………………………………………

Nom et Prénom du responsable:………………………………………………………

Date et lieu de naissance:………………………………………………………………

Profession:………………………………………………………………………………..

Adresse:…………………………………………………………………………………..

Nombre d'employés:…………………………………………………………………..

Nom et adresse du consignataire:…………………………………………………….


NAVIRE:

Type de navire…………………………………Numéro d'immatriculation:……………………

Nouveau nom:………………………………….Ancien nom……………………………………

Date et lieu de construction:……………………………………………………………………..

Nationalité d'origine:………..;……………………………………………………………………

Longueur:………………………………………..;Largeur:…………………Creux:…………….

 Jauge brute:…………….Jauge nette:…………………………………………………………..

Nature du matériaux: de construction:………………………………………………………….

Marque du moteur principal:……………………Type…………………..Puissance en CV………..

Hélice: Fixe: …….Variable :…….. Tuyère:……….

Vitesse: ………………………………………………………………………..

Indicatif: d'Appel:……………………………….Fréquence:………………………………..

Liste de moyens de détection, de navigation et de transmission:

Radar:…………Sonar:………..Sondeur corde de dos, net sonde: ……….

VHF:……… BLU: …….Navigation satellite: …… Autres:………

Nombre de marins:…………………………………………………………………………….

 


 MODE DE CONSERVATION

Glace:……… Glace + réfrigération: ……….

Congélation : en saumure: …………à sec: ……. en eau de mer réfrigérée:……….

Puissance frigorifique totale (FG):…………………………………………….

Capacité de congélation par 24 heures en tonnes:…………………………….

Capacité de cales:……………………………………………………………

 

TYPE DE PECHE:

    1. Pêche démersale:
    2. Démersale côtière:………. Démersale profonde: ………..

      Type de chalut: à céphalopodes: ………….à crevette: …………à Poisson: …………

      Longueur de chalut: ………………………Longueur de la corde de dos:……………..

      Dimensions des mailles à la poche:…………………………………………………….

      Dimensions des mailles aux ailes: ……………………………………………………..

      Vitesse de chalutage:…………………………………………………………………

    3. Pêche des grands pélagiques (thoniers)
    4. A la canne: ……….Nombre de cannes: ………

      A la senne:……….. Longueur du filet:………………………. Chute:……………………

    5. Pêche palangrière et casiers

De surface: de fond: …………..

Longueur de la lignes: ………………………Nombre d'hameçons:…………………..

Nombre de casiers: …………………………………………………………………..

 

INSTALLATION A TERRE:

Adresse et numéro d'autorisation:…………………………………………………….

………………………………………………………………………………………

Raison sociale:……………………………………………………………………….

Activités:…………………………………………………………………………….

Mareyage: d'intérieur:… ………. d'exportation:…………………………..

Description des installations de traitement et de conservation:

……………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Nombre d'employés:…………………………………………………………………..

NB: Cochez toute réponse affirmative dans les cases réservées à cet effet.

Observations techniques:        

 

 

 

Autorisation du Ministère chargé des Pêches

 

 

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